Révisions de la Constitution de 1958.
4-6-1960 loi constitutionnelle no 60-525 modifiant les art. 85 et 86 : la révision des dispositions relatives à la Communauté peut intervenir par accord entre tous les États membres. 6-11-1962 loi constitutionnelle no 62-1292 : le peuple français approuve par référendum le 28-10 (62,25 % des suffrages exprimés, 46,65 % des inscrits) le projet de loi présenté par le Pt de la Rép., prévoyant son élection au suffr. univ. direct. Il était antérieurement élu par un collège électoral restreint d'environ 80 000 « grands électeurs » (parlementaires, conseillers généraux, maires et représentants des conseils généraux). D'après la plupart des juristes et le Conseil d'État (avis sur le projet de loi), le référendum est fait en violation de la Constitution : la décision de référendum du Pt de la Rép. a précédé la proposition du 1er min. ; le Pt de la Rép. a maintenu en fonctions le gouv. alors que l'Ass. nat. l'avait censuré (de Gaulle refuse le 6-10 la démission du gouv. Pompidou et l'Ass. nat. est dissoute le même jour) ; l'art. 11 (référendum) n'aurait pas dû être utilisé pour une modification de la Constitution à la place de l'art. 89, qui impose une intervention du Parlement. 30-12-1963 loi constitutionnelle no 63-1327 votée le 20-12 par le Congrès (Sénat et Ass. nat., à Versailles) par 557 voix (contre 7, abst. 167), modifie date et durée des sessions parlementaires (art. 28). 27-4-1969 projet créant des régions et modifiant le statut du Sénat rejeté par référendum. 29-10-1974 loi constitutionnelle no 74-904 votée le 21-10 par le Congrès (votants 764 ; suffrages exprimés 761 ; pour 488, contre 273, abst. volontaires 3, non-votants 4), remplace le 2e alinéa de l'art. 61 par : « Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Pt de la République, le 1er min., le Pt de l'Ass. nat., le Pt du Sénat ou 60 députés ou 60 sénateurs. » 18-6-1976 loi constitutionnelle no 76-527 votée le 14-6 par le Congrès (par 490 voix contre 258 et 1 abst.), révise l'art. 7 précisant la procédure d'élection du Pt de la République en cas de décès ou d'empêchement d'un candidat. 25-6-1992 loi constitutionnelle no 92-554 votée le 23-6 par le Congrès [888 présents : 566 députés, 322 sénateurs ; 592 voix pour (députés : 261 PS sur 271, 5 RPR sur 125, 79 UDF sur 89, 39 UDC sur 40, 14 non-inscrits sur 25 ; sénateurs : 20 Rassemblement démocratique et européen sur 23, 64 PS sur 66, 65 Union centriste sur 67, 43 Union des républicains et des indépendants sur 51, 2 non-inscrits sur 6), 73 contre et 14 abst.] : ajoute à la Constitution un titre : « Des Communautés européennes et de l'Union européenne ». L'art. 2 ajoute : la langue de la République est le français et l'hymne national est la Marseillaise. Les art. 88-1 et 88-2 rendent le traité de Maastricht conforme à la Constitution. 27-7-1993 loi constitutionnelle no 93-952, JO du 28-7 votée le 19-7, modifiant ses titres VIII, IX, X et XVI [effectifs 896 : 833 pour, 34 contre (17 députés, 15 sénateurs PC, 2 sénateurs RPR) ; abst. : 11 députés (1 UDF, 4 PS, 6 PC), 8 sénateurs (2 RPR, 6 PS)] : l'art. 1er modifie l'art. 65C (voir Conseil supérieur de la magistrature, p. 929 a) ; l'art. 2 abroge le second alinéa de l'art. 86C (voir Haute Cour de justice, p. 929 a) ; l'art. 3 modifie la numérotation des titres X et XVI qui deviennent XI et XVII ; l'art. 4 insère un nouveau titre X (« De la responsabilité pénale des membres du gouv. ») composé des art. 68-1 et 68-2 relatifs à la Cour de justice de la République ; l'art. 5 crée un art. 93, au titre des dispositions transitoires. Elle renvoie à 2 lois organiques d'application afférentes au CSM et à la saisine de la Haute Cour de justice. 25-11-1993 loi constitutionnelle no 93-1256 votée le 19-11 (875 votants et 855 suffrages exprimés : 698 pour, 157 contre, 20 abst.) [députés : RPR 257 (250 pour), UDF 215 (202 pour), PS 57 (53 contre), PC 23 (22 pour), République et Liberté 22 (13 pour), non-inscrit 1 (pour) ; sénateurs : RPR 91 (89 pour), RI 47 (45 pour), Union centriste 64 (pour), Rassemblement démocratique et européen 24 (20 pour), PS 69 (57 contre), PC 15 (contre), 10 non-inscrits (9 pour)] : texte ajouté, dans le titre VI (art. 53-1) : « La République peut conclure avec les États européens, qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. » Le pouvoir constituant affirme que, contrairement à ce qu'avait décidé le juge constitutionnel (mais conformément à ce qu'il avait déclaré le 25-7-1991), la France n'a pas l'« obligation » d'examiner les demandes d'asile déjà rejetées par un autre pays signataire des accords de Schengen, mais qu'elle en a la « faculté ». La loi constitutionnelle confirme l'interprétation de l'alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946, qui avait permis de ratifier la convention de Schengen. 4-8-1995 loi constitutionnelle no 95-880 votée le 31-7-1995 par le Congrès. Présents 559 députés, 316 sénateurs : 674 voix pour, 178 contre et 23 abst [députés : RPR 253 (249 pour), UDF 208 (197 pour), PS 56 (contre), République et Liberté 23 (12 pour), PC 23 (contre), non-inscrits 3 (2 pour) ; sénateurs : RPR 92 (90 pour, 1 abstention, 1 non-votant), Union centriste 63 (59 pour, 2 contre, 1 abstention, 1 non-votant), RI 48 (40 pour, 1 contre, 6 abstentions, 1 non-votant), Rassemblement démocratique et européen 28 (18 pour, 8 contre, 2 abstentions), PS 67 (65 contre, 1 abstention, 1 non-votant), non-inscrits 8 (8 contre)] : champ d'application du référendum étendu aux réformes relatives à la politique économique et sociale et aux services publics (art. 11) ; session parlementaire ordinaire unique (art. 28) ; régime de l'inviolabilité parlementaire modifié (art. 26) ; dispositions transitoires de la Constitution de 1958 relatives à la Communauté abrogées (art. 1er, 2, 77 à 87). 22-2-1996 loi constitutionnelle no 96-138 votée le 19-2-1996 par le Congrès (879 votants, 869 suffrages exprimés : 681 pour, 188 contre) : financement de la Sécurité sociale (art. 34, 39 et 47-1). 20-7-1998 loi constitutionnelle no 98-610 : votée le 6-7-1998 par le Congrès (885 votants, 858 suffrages exprimés : 827 pour, 31 contre) ; statut de la Nlle-Calédonie. 25-1-1999 loi constitutionnelle no 99-49 votée le 18-1-1999 par le Congrès [883 présents, 869 suffrages exprimés : 758 pour, 111 contre (députés : 29 PCF sur 36, 10 Groupe Radical, 4 PS, 20 RPR, 2 UDF, 1 DL, 1 non-inscrit ; sénateurs : 14 PCF sur 16, 4 RI, 1 PS, 23 RPR, 2 non-inscrits)] : réforme préalable à la ratification du traité d'Amsterdam. 8-7-1999 lois constitutionnelles votées le 28-6-1999 par le Congrès, no 99-568 [862 votants, 856 pour, 6 contre (députés : RPR 2 ; sénateurs : RPR 2, Union centriste 1, non-inscrit 1)] article 53-2 : « la République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18-7-1998 » ; no 99-569 [831 votants, 741 pour, 42 contre (députés : RPR 3, UDF 4, Démocratie libérale et indépendants 5 ; sénateurs : RPR 14, Union centriste 5, RI 8, RDSE 1, non-inscrits 2)] sur la parité ajoute à l'article 3C : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives », complète l'article 4C : les partis politiques « contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi. ». 2-10-2000 loi constitutionnelle no 2000-964 adoptée par référendum le 24-9-2000 : mandat présidentiel réduit de 7 à 5 ans (voir encadré p. 912 a). 25-3-2003 loi constitutionnelle no 2003-267 votée le 17-3-2003 par le Congrès [880 votants, 826 pour, 49 contre (dont députés : PC 21, non-inscrit 1)] : introduit le mandat d'arrêt européen. 28-3-2003 loi constitutionnelle no 2003-276 votée le 17-3-2003 par le Congrès [873 votants, 584 pour, 278 contre (députés : PS 143, PC 21, non-inscrits 6 ; sénateurs : UMP 1, PS 82, PC 23, RDSE 2)] : ajoute 6 art. relatifs à la décentralisation. 1-3-2005 lois constitutionnelles votées par le Congrès le 28-2-2005 no 2005-204 [892 votants, 730 pour, 66 contre (députés : UMP 8, PS 1, CR 22, non-inscrits 5 ; sénateurs : UMP 3, PS 2, CR 22, RDSE 1, non-inscrits 2)] : modifiant le titre XV de la Constitution, désormais consacré à la seule Union européenne (en préalable à la ratification par référendum du traité de Rome du 29-10-2004 établissant une Constitution pour l'Europe) ; no 2005-205 [665 votants, 531 pour, 23 contre (députés : UMP 5, UDF 8 ; sénateurs : UMP 2, PS 2, UC-UDF 2, RDSE 3, non-inscrits 1)] : complétant le 1er alinéa du préambule de la Constitution par les mots « ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004 » (art. 2 de la loi constitutionnelle, voir le chapitre Environnement).
3 projets de révision, votés par les assemblées, n'ont pas été soumis au Congrès (crainte du Pt qu'ils ne recueillent pas la majorité des 3/5 exigée) : 1o) quinquennat en 1973 (voir encadré p. 912 a) ; 2o) modification du statut des parlementaires suppléants d'un ministre (art. 25) non inscrite à l'ordre du jour du Congrès convoqué le 21-10-1974 ; 3o) 19-1-2001 (convocation du Congrès prévue, puis reportée), 2 projets relatifs au Conseil supérieur de la magistrature, et à la Polynésie et Nlle-Calédonie. 2 projets votés par l'Ass. nat., tendant à permettre le recours au référendum en matière de libertés publiques, ont été rejetés par le Sénat en 1984.
Interprétation de la Constitution. D'après François Luchaire, Pr à la faculté de droit (né 1-1-1919).
1o) Charles de Gaulle : prééminence du dialogue entre le chef de l'État et le peuple sur celui du gouvernement et du Parlement (utilisation de l'art. 16 en cas de crise ; responsabilités séparées du gouvernement et du Parlement ; institution de l'élection directe du Pt non prévue initialement ; démission du Pt en cas de référendum négatif ; Pt conçu comme arbitre et comme 1er responsable national ; non-concordance possible entre majorités présidentielle et législative ; recours fréquent au référendum).
2o) Valéry Giscard d'Estaing : priorité à la sauvegarde des équilibres institutionnels ; pratiques prudentes des révisions (notamment : abandon du projet du quinquennat) ; prise en considération de la majorité législative dans la politique présidentielle [cependant, en mars 1978, bien que le RPR (148 sièges) ait eu plus de députés que les giscardiens (141), Giscard d'Estaing ne fit pas du RPR l'élément le plus important de la majorité (réponse : les gaullistes ne peuvent se plaindre d'une attitude « gaullienne »)] ; le Pt conçu comme protecteur des libertés.
3o) François Mitterrand : a tenu compte, en mars 1986, du changement de majorité. Le 30-11-1992, dans une lettre adressée au Pt de l'Ass. nat., au Pt du Sénat et aux membres du Conseil constitutionnel, il plaida pour un mandat présidentiel de 6 ans au minimum, le renforcement des pouvoirs du Parlement, l'indépendance des magistrats (modification de la composition du Conseil supérieur de la magistrature), la réforme de la Haute Cour de justice (compétence réduite aux crimes de haute trahison commis par le Pt et aux crimes contre la sûreté publique commis par les ministres, les autres délits relevant du droit commun), le référendum étendu aux « garanties fondamentales des libertés publiques ».